Le remplaçant exerce sous sa seule responsabilité, en lieu et place du médecin remplacé. Pendant la durée du remplacement, il relève de la juridiction disciplinaire.
Votre contrat de remplacement doit être soumis au conseil départemental de l’Ordre.
Les conditions légales et réglementaires : et les
Formalités diverses et obligations
Le médecin remplacé doit cesser d'exercer pendant son remplacement.
Le médecin " remplacé " doit s'abstenir de toute activité médicale libérale pendant la durée de son remplacement. L'assistanat entre médecins et la gérance de cabinet étant interdits, le remplacement ne peut intervenir que si, pendant sa durée, le médecin remplacé n'exerce pas. Il n'est pas possible, par exemple, à un médecin de se faire remplacer à son cabinet principal pendant qu'il exerce en cabinet secondaire.
Parallèlement, sauf accord particulier, le remplaçant doit donner exclusivement ses soins à la clientèle du médecin qu'il remplace pendant la durée de ce remplacement et cesser par conséquent toute autre activité médicale.
Le médecin remplacé
Il appartient au médecin qui désire se faire remplacer d'effectuer personnellement la démarche suivante qui s'impose à lui : adresser à l'avance, sauf extrême urgence, une demande d'autorisation de remplacement au président du conseil départemental de l'Ordre, en indiquant le nom du remplaçant, la durée approximative du remplacement (3 mois au maximum), et en joignant la licence de remplacement de l'étudiant, ou l'attestation d'inscription au Tableau de l'Ordre si le remplaçant est docteur en médecine.
Cette demande sera transmise par le conseil départemental de l'Ordre au préfet, avec son avis favorable, en vue de l'autorisation préfectorale lorsque le remplaçant est un étudiant. L'arrêté préfectoral autorisant le remplacement est notifié par la DDASS au médecin remplacé.
Le remplaçant
Cas du remplaçant titulaire du doctorat en médecine
Il doit être inscrit au Tableau de l'Ordre. Il lui appartient de demander au conseil départemental une attestation d'inscription au Tableau de l'Ordre qui devra être présentée lors de chaque remplacement.
Les chefs de clinique peuvent, aux termes de l'article 26-9 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié, être mis en congé, sans rémunération hospitalo-universitaire, sur leur demande et sous réserve de l'avis favorable du praticien hospitalier chef de service, dans la limite de 30 jours pendant leur 1re année de fonctions et de 45 jours à partir de la 2e année, pour effectuer des remplacements.
Le Code de déontologie
Le Code de déontologie s'impose au remplaçant qui, en cette qualité relève de la juridiction disciplinaire de l'Ordre, selon l'article 1er du Code de déontologie. Les dispositions du présent code s'imposent aux médecins inscrits au Tableau de l'Ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 du Code de la santé publique ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant des remplacements ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article 87 du présent code.
Conformément à l'article L. 4122-1 du Code de la santé publique, l'Ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'Ordre.
L'article 65 précise ainsi les conditions essentielles du remplacement : " Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au Tableau de l'Ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L. 4131-2 du Code de la santé publique.
Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le Conseil de l'Ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.
Le remplacement est personnel. Le médecin doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement.
Une recommandation particulière concernant le remplaçant est introduite par l'article 66 : Le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s'y rapportant et transmettre les informations nécessaires à la conformité des soins.
S'agissant d'un remplacement mutuel au sein d'un cabinet de groupe ou une association de médecins, l'article 93 stipule : " ...Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés d'exercice libéral, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis les urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet.
Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des médecins au sein de l'association. Le médecin peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
Enfin l'article 86 précise ainsi les limites d'interdiction d'installation après un remplacement : " Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental. A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l'autorisation du conseil départemental de l'Ordre.