VISITE MEDICALE DE FIN DE CARRIERE, EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES A RISQUES

Information des Médecins Généralistes

L’article L. 4624-2-1 du code du travail, créé par la loi du 29 mars 2018 instaure une visite médicale de fin de carrière, réalisée par le médecin du travail avant le départ à la retraite des salariés bénéficiant ou ayant bénéficié au cours de leur carrière d’un suivi individuel renforcé en raison d’expositions professionnelles à des risques particuliers pour leur santé dans les postes qu’ils ont occupés.

Les salariés dont le départ à la retraite a lieu à compter du 1er octobre 2021 et qui ont été exposés pendant leur carrière à des risques particuliers bénéficient d’une visite médicale avant de partir à la retraite.

Le décret n°2021-1065 du 9 août 2021 précise les conditions de réalisation de cette visite prévue par le Code du Travail.

L’article R 4624-28-2 du Code du travail prévoit que c’est l’employeur qui informe le SST dès qu’il a connaissance du départ en retraite effectif ou à venir d’un des travailleurs de l’entreprise. Il avise le salarié de la transmission de cette information.

Si l’employeur manque à son obligation, le salarié peut solliciter lui-même la visite auprès de son SST dans le mois qui précède son départ en retraite.

L’article R4624-28-3 du Code du travail précise que le médecin du travail réalise pour les salariés concernés un bilan de leur exposition à certains risques professionnels tout au long de leur carrière.

Le médecin du travail remet la synthèse au travailleur à la suite de la visite et préconise, le cas échéant, une surveillance post-professionnelle selon les modalités suivantes :
− Lorsque le travailleur remplit les conditions pour bénéficier des dispositifs spécifiques de surveillance médicale post-professionnelle prévus par le code de la sécurité sociale, le médecin du travail l’informe des démarches à effectuer pour ce faire : fiche d’exposition professionnelle à transmettre au médecin conseil qui fixe les modalités de surveillance. Les examens sont pris en charge par le FNASS de la CPAM.
− Lorsque le travailleur ne remplit pas ces conditions et que la synthèse fait état de l’exposition à des facteurs de risques professionnels, le médecin du travail transmet ses préconisations au médecin traitant en accord avec le salarié.